Application jurisprudentielle de la notion d’harcèlement sexuel :
L’article L. 1153-1 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2012-954 du 6 août 2012 disposait que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ». L’emploi du pluriel laissait entendre qu’un acte isolé était insuffisant pour caractériser ce comportement et certains juges du fond ont d’ailleurs confirmé cette interprétation ainsi que la chambre sociale de la cour de cassation.
L’article L. 1153-1 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2012-954 du 6 août 2012 disposait que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ». L’emploi du pluriel laissait entendre qu’un acte isolé était insuffisant pour caractériser ce comportement et certains juges du fond ont d’ailleurs confirmé cette interprétation ainsi que la chambre sociale de la cour de cassation.
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